InterviewSociété

Consentement de mineurs et rapports sexuels en Haïti. Interview avec une experte

Un rapport sexuel entre un homme et une adolescente, avec ou sans consentement de la mineure, est considéré comme un délit majeur dans plusieurs pays à travers le monde. Par contre, dans certains pays comme l’Allemagne, l’Italie et le Portugal, un homme âgé de 40 ans peut coucher avec une adolescente de 15 ans, sans commettre une infraction aux yeux de la justice. Chez nous, en Haïti, une relation sexuelle entre un homme et une adolescente est prohibée par la loi. Cet acte est considéré comme un délit majeur et est passible de 15 ans d’emprisonnement.

En matière de sexualité, en Haiti, plusieurs questions se posent : peut-on coucher avec un.e mineur.e sans risque d’être poursuivi par la justice ? Un parent a t-il le droit de consentir à la place de sa fille mineure ? Pour clarifier ces questions et bien d’autres, Me Lovely JEAN-LOUIS Avocate, maîtresse en éducation et linguiste a répondu à nos questions.

RKTL : Il y a ce qu’on appelle majorité sexuelle qui est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que ce dernier commette une infraction pénalement réprimable. Quelle est la majorité sexuelle en Haiti?

Me Lovely Jean-Louis : La majorité sexuelle n’est pas une catégorie juridique clairement spécifiée dans la législation Haïtienne. L’article 16.2 de la Constitution haïtienne en vigueur fixe l’âge de la majorité à 18 ans. Mais, il convient de préciser qu’il y a une distinction entre la majorité civile, la majorité sexuelle et la majorité pénale. La majorité civile est l’âge à partir duquel un individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable, cette majorité est définie dans l’article 17 de la constitution de 1987. La majorité pénale qui est l’âge à partir duquel un individu est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l’excuse de minorité prévue par la loi du 7 septembre 1961 créant le tribunal pour enfants. Et la majorité sexuelle, qui est l’âge auquel un individu est considéré comme apte à consentir pour avoir des relations sexuelles, n’est pas spécifiquement prévue par un texte de lois. Cependant, bien que les textes de lois sont flous, sur la base de l’article 16.2, l’individu qui n’a pas encore l’âge de 18 ans est considéré comme mineur. Et, en tant que mineur, il n’a pas de consentement. Ainsi, sauf en cas d’émancipation, toute relation sexuelle entre un individu majeur et un.e mineur.e est interdite pour défaut de consentement et passible de sanctions pénales.

RKTL : Qu’en est-il d’une relation sexuelle entre deux mineurs?

LJL : C’est un sujet qui soulève beaucoup de débats parce qu’il n’y a pas de textes de lois qui traitent explicitement de la question.  La sexualité entre mineurs serait-elle donc interdite ? Pourrait-on parler de relation sexuelle consentie entre mineurs ? L’individu mineur qui n’a pas de consentement, pourrait-on le poursuivre pour atteinte à la volonté sexuelle d’un autre qui lui aussi n’a pas de consentement ? Le consentement ne fait-il pas défaut pour les deux mineur.es ? Devrait-on se baser sur la majorité pénale pour soutenir que le.la mineur.e poursuivi.e est justiciable des juridictions pour enfants ? La réponse juridique à ces questions ne sont pas clairement définies au niveau du système juridique haïtien.

Dans les faits, quand la relation sexuelle a eu lieu librement entre les deux mineur.es, ces cas arrivent rarement par devant les tribunaux et sont généralement traités dans un cadre familial. Dans les autres cas, le Tribunal pourrait apprécier les faits en fonction de l’âge des enfants, de la différence d’âge entre les deux, de la volonté des deux mineurs au moment de l’acte et surtout de l’argumentaire juridique avancé. Des réparations civiles pourraient même être ordonnée par la juridiction répressive au profit des parents de la victime.


RKTL : Dans le cas d’un rapport sexuel sans pénétration (attouchements ou caresses) où le ou la mineur.e serait consentant.e, quelle est la sanction prévue par la loi pour l’individu qui est majeur ?

LJL : L’individu mineur n’a pas de consentement sauf en cas d’émancipation, c’est la loi ! S’il s’agit d’une relation sexuelle sans pénétration, les faits seront qualifiés d’agressions sexuelles. Avec le décret de 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations à l’égard de la femme, l’article 2 de ce dit décret a modifié l’article 278 du code pénal en disposant que « quiconque aura commis un crime de viol, ou sera   coupable de toute agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, ou pression psychologique contre la personne de l’un ou de l’autre sexe sera puni 10 ans de travaux forcés ». Ce qui classifie les agressions sexuelles comme crime au niveau de notre législation. La sanction est plus sévère quand le crime est commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, la personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés (Art 279 code pénal/décret 6 juillet 2005).  

RKTL : Si la relation sexuelle s’accompagne d’une pénétration à caractère sexuel (doigts, pénis, sextoys), quelle sanction pour le coupable ?

LJL : Tout acte de pénétration sexuelle de quelle que nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est défini comme viol. Bien que les articles 278 et suivant du code pénal haïtien le prévoient et le punissent, le terme n’est pas défini dans ledit code. On parle de viol, c’est quand il y a absence de consentement. Or, le consentement de la victime mineure est de mise seulement s’il s’agit d’une mineure émancipée par le mariage. Si la victime ne rentre pas dans cette catégorie, le coupable sera condamné pour viol et puni de 10 à 15 ans de quinze ans de travaux forcés en fonction de l’âge de la victime mineure.

RKTL : Et si la personne a une autorité sur la victime ? Le cas d’une relation sexuelle entre un père et sa fille par exemple.

LJL : Dans le cas où le viol est commis par une personne qui a autorité sur la victime ou qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction (enseignant, éducateur, policier, mère, père, prêtre, Pasteur etc…) ou s’il s’agit de viol collectif ou encore si la victime meurt après avoir été violée, la peine est travaux forcés à perpétuité (art 280 code pénal/ décret 6 juillet 2005). Il convient aussi de souligner même dans le cas d’une personne majeure, si le consentement n’a pas été obtenu librement, c’est-à-dire sans contrainte ni menace, la personne poursuivie sera condamnée pour viol.

RKTL : Et si un parent donne son approbation pour une relation entre sa fille (mineure) et un adulte. La loi a prévu quoi dans ce cas ?

LJL : Le consentement est un acte personnel, et le mineur n’en a pas. En tant qu’un acte personnel, un parent ne saurait donner son approbation pour une relation entre sa fille mineure et un adulte. Dans un tel cas, ce parent sera poursuivi pour Attentats aux mœurs et l’adulte sera poursuivi pour agression sexuelle ou viol (au cas où il y aura pénétration).

Toutefois, il convient de notifier dans le cas d’un contrat de mariage ou la fille est mineure, le consentement du père et/ou de la mère de la fille mineure est nécessaire pour la validité du mariage (Art 136 code civil).

RKTL : Quand peut-on parler de pédophilie?

LJl : Le terme « pédophilie » n’est pas non plus clairement définie dans le code pénal haïtien. Mais, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, la pédophilie est une paraphilie qui se définit comme une attirance sexuelle envers les enfants pré pubères, garçons ou filles.(Classification internationale des maladies (CIM-10) de la OMS (ICD-10)). Contrairement au crime de viol ou autres agressions sexuelles sur mineur.es qui constituent une catégorie d’infraction et passible de sanction pénale, l’attirance sexuelle envers des enfants pré pubères n’est pas une infraction, c’est surtout le passage à l’acte qui est interdite et sanctionnée. Le passage à l’acte implique des relations sexuelles entre cet adulte et un individu mineur au-dessous de quinze ans, ce qui va constituer juridiquement des abus sexuels sur mineur avec circonstance aggravante.

Propos recueillis par Marckenley Elie

close

Abonnez vous afin de recevoir les derniers articles publiés

Nous n’envoyons pas de messages indésirables ! Lisez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Marckenley Élie

Marckenley Elie est un passionné de la lecture. Rédacteur à Rektili, il pense qu'on peut lutter contre la désinformation qui est toxique et meurtrière.
Bouton retour en haut de la page